Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 octobre 1998), que, par jugements des 3 juillet 1985 et 30 avril 1986, le divorce des époux X... a été prononcé et une prestation compensatoire au profit de l'épouse a été instituée à la charge du mari ; que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent Mlle Christine X... et Mme Y..., a fait publier ces jugements à la Conservation des hypothèques ; que M. X... ayant fait l'objet d'une saisie immobilière, le juge, chargé du règlement des ordres et des distributions par contribution, a prononcé le règlement d'ordre amiable provisoire et admis, en premier rang, une créance du Comptoir d'escompte du Sud-Ouest et, en second rang, une créance du Crédit lyonnais ; que Mlle X... et Mme Y... ont contesté cette décision en se prévalant des jugements instituant la prestation compensatoire ;
Attendu que Mlle X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que la publication à la Conservation des hypothèques des jugements prononçant le divorce et fixant ses conséquences vaut nécessairement inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 2137 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la publication des jugements des 3 juillet 1985 et 30 avril 1986 ne pouvait valoir inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.