AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mme Jacqueline A..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 1998), qu'ayant entreposé du matériel de construction dans des locaux appartenant à Mme Y..., M. X... a fait assigner celle-ci devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice causé par le défaut de restitution de son matériel et par la procédure pénale engagée par celle-ci contre lui ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 489-2, 1151, 1382 et 1383 du Code civil, 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'inexistence d'un préjudice de M. X..., ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats dont ils ont pu déduire l'absence de faute à la charge de Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre de la procédure pénale intentée par Mme Y..., alors, selon le moyen, que l'auteur d'une plainte pénale infondée doit réparer le préjudice causé à la personne poursuivie dès lors que la plainte a été hâtivement déposée sans éléments de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la plainte avait été rejetée faute de preuve et de toute précision dans les fautes incriminées ; qu'en retenant les négligences de gestion prétendues de M. X... pour écarter son droit à réparation, sans rechercher si la plainte fondée sur les faits allégués totalement distincts (détournements de fonds à son profit personnel) n'avait pas été, sans éléments de preuve, hâtivement déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si la cour d'appel l'a relaxé du chef d'abus de biens sociaux au bénéfice du doute, eu égard notamment au caractère trop imprécis des faits incriminés et des moyens de preuve invoqués, M. X... n'en a pas moins manqué, au plan civil, à ses obligations de gérant technique de la SARL A..., point que n'a pas eu à trancher le conseil de prud'hommes, et a engagé sa responsabilité en ne contrôlant pas la destination de fournitures et matériaux qui, détournés des chantiers de la SARL A... où ils devaient être affectés, ont grandement contribué à sa déconfiture ; que ces détournements sont absolument et radicalement démontrés par des attestations circonstanciées et concordantes émanant d'anciens salariés de la société et confirmées par l'attestation d'un entrepreneur de travaux publics, M. Z... ; que M. X... n'a peut-être pas effectué ces détournements pour son profit personnel, comme l'a admis la juridiction pénale au bénéfice du doute, mais les a au moins et à coup sûr laissés se produire par un grave défaut de surveillance ; qu'en tout cas, M. X... n'établit pas que la procédure pénale diligentée à son encontre l'ait de quelque manière empêché de récupérer son matériel ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la poursuite pénale dirigée contre M. X... n'était ni abusive, ni téméraire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.