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19/12/2000 | FRANCE | N°99-12403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2000, 99-12403


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 27 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction issue des décrets nos 67-671 du 22 juillet 1967 et 75-650 du 16 juillet 1975 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, un chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ;

Attendu qu'en 1991 M. Y..., chirurgien-dentiste, a réalisé sur la personne de Mme X..., l'extraction de t

rois dents de devant puis la pose d'une prothèse mobile ; qu'après ces interv...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 27 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction issue des décrets nos 67-671 du 22 juillet 1967 et 75-650 du 16 juillet 1975 ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, un chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science ;

Attendu qu'en 1991 M. Y..., chirurgien-dentiste, a réalisé sur la personne de Mme X..., l'extraction de trois dents de devant puis la pose d'une prothèse mobile ; qu'après ces interventions Mme X..., souffrant d'un infection et d'une inadaptation de la prothèse, a engagé une action contre M. Y... ; que, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire concluant à un manquement aux règles de l'art, le tribunal de grande instance a retenu la responsabilité du praticien au motif que l'extraction des trois dents était contre-indiquée et qu'il aurait fallu réaliser une prothèse fixe ; que l'arrêt attaqué, tout en admettant que les conclusions de l'expert judiciaire étaient exactes, a néanmoins infirmé le jugement et écarté toute faute du chirurgien-dentiste au motif que l'expert avait occulté le problème de la prise en charge financière de la prothèse fixe et qu'il avait donné des soins adaptés aux possibilités financières de Mme X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que de telles considérations ne pouvaient autoriser un praticien à dispenser des soins non conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-12403
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Responsabilité contractuelle - Obligations - Soins conformes aux données acquises de la science - Portée .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Professions médicales et paramédicales - Chirurgien-dentiste - Soins conformes aux données acquises de la science - Portée

Aux termes de l'article 27 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes, dans sa rédaction issue des décrets nos 67-671 du 22 juillet 1967 et 75-650 du 16 juillet 1975, un chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science. Des considérations liées aux possibilités financières du patient ne peuvent l'autoriser à dispenser des soins non conformes aux données acquises de la science.


Références :

Code civil 1147
Code de déontologie des chirurgiens-dentistes 27
Décret 67-671 du 22 juillet 1967
Décret 75-650 du 16 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2000, pourvoi n°99-12403, Bull. civ. 2000 I N° 331 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 331 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12403
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