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20/12/2000 | FRANCE | N°98-23099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2000, 98-23099


Sur les deux moyens, pris en leurs six branches :

Attendu qu'en novembre 1979, M. Daniel Y..., de nationalité israélienne, a été blessé par l'explosion de la bouteille d'air comprimé posée sur le plancher du bateau à bord duquel il effectuait de la plongée sous-marine en Israël ; que la bouteille qui avait été fabriquée en 1973 par la société française Métallurgique de Gerzat, avait été commercialisée par la société française Spirotechnique et vendue à la société israélienne Morris Greenberg qui l'avait elle-même revendue par l'intermédiaire d'un magasin de

détail, à M. X..., propriétaire du bateau sur lequel l'accident a eu lieu ; que dè...

Sur les deux moyens, pris en leurs six branches :

Attendu qu'en novembre 1979, M. Daniel Y..., de nationalité israélienne, a été blessé par l'explosion de la bouteille d'air comprimé posée sur le plancher du bateau à bord duquel il effectuait de la plongée sous-marine en Israël ; que la bouteille qui avait été fabriquée en 1973 par la société française Métallurgique de Gerzat, avait été commercialisée par la société française Spirotechnique et vendue à la société israélienne Morris Greenberg qui l'avait elle-même revendue par l'intermédiaire d'un magasin de détail, à M. X..., propriétaire du bateau sur lequel l'accident a eu lieu ; que dès novembre 1978, la société Métallurgique de Gerzat, informée du caractère dangereux de certaines bouteilles, avait demandé à la société Spirotechnique de les lui retourner afin d'examen et de réépreuve ; que la société Spirotechnique avait, sans délai, prévenu la société Morris Greenberg d'avoir à demander à ses clients d'arrêter immédiatement l'utilisation des bouteilles dont elle indiquait les numéros de référence ; que M. Y..., père du mineur victime de l'accident, agissant au nom de celui-ci, a assigné M. X..., la société Morris Greenberg, la société Spirotechnique et la société Métallurgique de Gerzat devant le tribunal de Grasse ; que, par un jugement du 10 juillet 1985, non frappé d'appel, le tribunal français s'est déclaré compétent, a dit que la loi applicable était la loi israélienne, a invité M. Y... à produire les dispositions de cette loi et a ordonné une expertise afin de déterminer les causes de l'accident ; que, statuant sur l'appel formé contre le jugement sur le fond, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 1998) a, en application du droit israélien, déclaré la société Morris Greenberg qui a commis la " faute décisive ", responsable vis-à-vis de la victime de la totalité des dommages et tenue à son égard à la réparation intégrale, mis hors de cause vis-à-vis de la victime la société Spirotechnique, M. X... et la société Métallurgique de Gerzat, constaté qu'il n'était pas demandé en cause d'appel de répartir la charge d'indemnisation entre les différents intervenants hors la victime, condamné la société Morris Greenberg à payer une somme d'argent à M. Y... à titre de provision et débouté M. Y... de son appel incident en vue d'obtenir la condamnation in solidum de toutes les parties ;

Attendu que les deux moyens ne tendent qu'à soumettre au contrôle de la Cour de Cassation l'application et l'interprétation souveraines par les juges du fond de la loi israélienne jugée compétente que l'arrêt attaqué, procédant à l'examen de l'ensemble des consultations communiquées, n'a pas dénaturée ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-23099
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Interprétation par le juge français - Appréciation souveraine - Limites - Dénaturation .

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Appréciation souveraine

Sauf dénaturation, l'application et l'interprétation de la loi étrangère sont souveraines.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-02-04, Bulletin 1992, I, n° 39 (2), p. 29 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1999-03-16, Bulletin 1999, I, n° 93, p. 62 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2000, pourvoi n°98-23099, Bull. civ. 2000 I N° 336 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 336 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.23099
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