AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant Z... Amaryllis, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, 2231 et 2279 du Code civil ;
Attendu que lorsque le demandeur à l'action en revendication d'objets mobiliers établit que le défendeur en a été, à un moment, détenteur, il ne saurait lui être imposé, sans inversion de la charge de la preuve, de prouver que ces biens sont toujours en possession de ce dernier auquel il revient, dès lors, d'établir qu'il les a restitués ou perdus sans faute de sa part ;
Attendu que M. X... a été débouté de la demande en restitution d'objets personnels qu'il avait formée à l'encontre de Mme Y... ;
Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... avait été en possession d'objets personnels appartenant à M. X..., la cour d'appel, en décidant que celui-ci succombait dans la charge de la preuve qui lui incombait aux motifs que rien ne permettait de dire que ces objets se trouvaient actuellement en possession de Mme Y..., a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans ses écritures Mme Y... a toujours contesté avoir été en possession des objets revendiqués par M. X... ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître les éléments du débat, tout en constatant que la défenderesse avait été en possession de ces objets, retenir qu'il n'était pas établi qu'elle l'était encore actuellement en se fondant ainsi sur une perte de cette possesstion qui n'avait jamais été invoquée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.