Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., chirurgien-dentiste, a pratiqué des soins sur la personne de Mme Jeanine Y... pour un montant non contesté de 40 048,50 francs ; que M. Z... a fait assigner Mme Y... en paiement de ses honoraires ; que celle-ci s'est prétendue libérée en produisant deux feuilles de soins qui lui avaient été remises par le praticien ;
Attendu que la SCP Z... et Noailles fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 novembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme X... à lui payer la somme de 40 048,50 francs à titre d'honoraires, alors, selon le moyen :
1° que la feuille de soins rédigée par le seul praticien ne peut constituer le titre de sa créance d'honoraires, nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même ; que la remise de celle-ci au patient ne peut dès lors faire preuve de la libération de celui-ci ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 1282 et 1315 du Code civil ;
2° que la feuille de soins a pour seul objet d'attester de la réalité des soins réalisés et non de leur paiement ; que la production de la feuille de soins par le patient ne peut par conséquent suffire à rapporter la preuve, qui lui incombe, du paiement des soins ; qu'en affirmant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... s'était fait remettre, sans fraude ni violence et sans dissimulation de sa véritable identité, l'original du titre qu'elle a transmis à la sécurité sociale pour se faire rembourser, la cour d'appel a exactement décidé que la signature par le praticien de la feuille de soins constatait le paiement ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.