La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | FRANCE | N°98-21990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2000, 98-21990


Met, sur sa demande, M. X..., ès qualités, hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que, munies d'une autorisation de justice, les sociétés Maxtor corporation et Maxtor Europe (les sociétés) ont, suivant acte du 19 mars 1996, fait pratiquer une saisie conservatoire, à l'encontre de la société MSG et entre les mains de la Banque Hervet (la banque), sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de la société ; que les créancières, bien qu'ayant obtenu un titre exécutoire le 4 avril 1996, n'ont pas signifié d'acte de conversion de la s

aisie conservatoire en saisie-attribution ; que la société MSG a été d...

Met, sur sa demande, M. X..., ès qualités, hors de cause ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que, munies d'une autorisation de justice, les sociétés Maxtor corporation et Maxtor Europe (les sociétés) ont, suivant acte du 19 mars 1996, fait pratiquer une saisie conservatoire, à l'encontre de la société MSG et entre les mains de la Banque Hervet (la banque), sur les comptes ouverts dans ses livres au nom de la société ; que les créancières, bien qu'ayant obtenu un titre exécutoire le 4 avril 1996, n'ont pas signifié d'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que la société MSG a été déclarée en redressement judiciaire par un jugement du 30 avril 1996, fixant au 15 septembre 1995 la date de cessation des paiements, puis en liquidation judiciaire, par un jugement du 4 juin 1996, désignant M. X... mandataire à la liquidation judiciaire ; que les sociétés créancières ont ensuite assigné la banque en paiement des causes de la saisie, en soutenant qu'elle avait manqué à son obligation de renseignement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Banque Hervet fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en imputant une négligence fautive ou une erreur à la Banque Hervet, prétendument source d'un préjudice pour les sociétés saisissantes, tout en relevant que la banque avait satisfait aux obligations déclaratives lui incombant en sa qualité de tiers saisi, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 238 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 ne font pas obstacle à ce que le tiers saisi, qui a fourni à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 237 du même décret, soit condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1382 du Code civil, 238 du décret du 31 juillet 1992, 107 de la loi du 25 juillet 1985 ;

Attendu que, pour condamner la Banque Hervet à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que, dans la déclaration qu'elle a faite lors de la saisie, la banque a commis une erreur ou une négligence fautive qui a causé un préjudice aux sociétés en ce qu'elles n'ont pas poursuivi l'obtention d'un titre exécutoire pour convertir leur saisie et que ce préjudice peut être réparé par l'allocation de la somme qu'elles auraient pu se voir attribuer sans cette erreur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les sociétés avaient " obtenu un titre exécutoire contre la société MSG par une ordonnance de référé du 4 avril 1996 " et sans rechercher si, en raison de la fixation de la date de cessation des paiements, la saisie conservatoire effectuée après cette date n'était pas nulle, ce qui n'aurait pas permis aux sociétés d'obtenir l'attribution des sommes saisies à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-21990
Date de la décision : 21/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Déclaration inexacte ou mensongère - Sanction .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire - Tiers saisi - Obligation de renseignement - Etendue de ses obligations à l'égard du saisi - Déclaration - Négligence fautive - Sanction

Les dispositions de l'article 238 du décret du 31 juillet 1992 ne font pas obstacle à ce que le tiers saisi, qui a fourni à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 237 du même décret, soit condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 237, art. 238
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-07-05, Bulletin 2000, II, n° 115, p. 80 (rejet) ; Chambre civile 2, 2000-07-05, Bulletin 2000, II, n° 116, p. 81 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2000, pourvoi n°98-21990, Bull. civ. 2000 II N° 179 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 179 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Capron, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21990
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award