Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-16, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;
Attendu que sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;
Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la vallée de l'Escaut de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Douai n° 15-99 du 18 juin 1999), qui fait application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, retient qu'il importe peu que certains des accords amiables invoqués soient antérieurs à la déclaration d'utilité publique ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations).