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10/01/2001 | FRANCE | N°99-70197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2001, 99-70197


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-16, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux

tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superfici...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 13-16, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que sous réserve de l'article L. 13-17, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ;

Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la vallée de l'Escaut de parcelles lui appartenant, l'arrêt attaqué (Douai n° 15-99 du 18 juin 1999), qui fait application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, retient qu'il importe peu que certains des accords amiables invoqués soient antérieurs à la déclaration d'utilité publique ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70197
Date de la décision : 10/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Accords amiables - Accords antérieurs à la déclaration d'utilité publique - Prise en considération - Impossibilité .

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Accords amiables - Date - Mention - Nécessité

Viole l'article L. 13-16, alinéa 1er, du Code de l'expropriation la cour d'appel qui, faisant application de ce texte pour fixer les indemnités d'expropriation, retient qu'il importe peu que certains des accords amiables invoqués soient antérieurs à la déclaration d'utilité publique.


Références :

Code de l'expropriation L13-16 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2001, pourvoi n°99-70197, Bull. civ. 2001 III N° 5 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 5 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.70197
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