Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 98-10.355 et 98-10.722 qui sont identiques ;
Attendu que M. X..., avocat au barreau de la Guadeloupe, a été poursuivi par son Ordre du chef de démarchage de clientèle et de manquement à la délicatesse dans la perception d'honoraires prélevés sur des sommes revenant à ses clientes ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 décembre 1997) l'a relaxé des faits de démarchage mais l'a sanctionné des autres chefs des poursuites ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe :
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe que contre le procureur général ;
Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la procédure suivie devant le conseil de l'Ordre était régulière bien que les faits reprochés n'aient pas fait l'objet d'une enquête préalable du bâtonnier conformément à l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 ;
Mais attendu que lorsque le conseil de l'Ordre est saisi directement par le procureur général, ce qui était le cas en l'espèce, le bâtonnier, qui n'a pas eu l'initiative des poursuites, ne peut procéder à une enquête préalable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE les pourvois formés par M. X... en ce qu'il sont dirigés contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe ;
REJETTE les pourvois en ce qu'il sont dirigés contre le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre.