AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Josette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit de la société Groupama assurances mutuelles, dont le siège est 5, place Marguerite Laborde, 64024 Pau,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupama assurances mutuelles, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation de faits constatés par l'arrêt attaqué (Pau, 26 novembre 1997), mais les conséquences juridiques que la cour d'appel a tirées des deux lettres de M. X... des 14 septembre 1991 et 10 avril 1992 ; qu'ensuite, en constatant que, dans cette dernière lettre, celui-ci déclarait pour demander à titre commercial une indemnisation, "qu'ayant souscrit une assurance tempête jusqu'au 31 août, il ne pouvait admettre ne pas être plus protégé que ceux qui n'avaient rien assuré pour ce risque tempête", la cour d'appel a statué non sur un point de droit mais sur un point de fait concernant la date d'expiration de la garantie ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un aveu extrajudiciaire et estimé souverainement que cet aveu ne pouvait être révoqué en l'absence de preuve d'une erreur commise ; qu'enfin, les conclusions du 16 janvier 1996 de la société Groupama ne sont pas de sa part un aveu judiciaire non équivoque admettant que la fin de garantie était fixée au 15 novembre alors que dans ces écritures, cette société s'est seulement référé aux conditions générales de la police relative à la date limite de garantie et de paiement des primes et qu'elle a toujours soutenu que la garantie de M. X... expirait le 31 août 1991 ; qu'ainsi, le moyen est irrecevable en sa première branche, inopérant en sa troisième et mal fondé en sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama assurances mutuelles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.