AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :
1 / de M. Jean Paul X...,
2 / de Mme A... Marra, épouse Gaillard,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. Daniel Z..., demeurant 114, Place Fourrier, Les Arcades, Val de Crozes, 34070 Montpellier et actuellement sans domicile connu,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... ;
Attendu que les époux X... ont confié à M. Z... l'édification d'une maison d'habitation ; que se plaignant de désordres et malfaçons, ils ont recherché la responsabilité de l'entrepreneur et la garantie de l'assureur de celui-ci, la compagnie Abeille assurances ; que l'arrêt attaqué a accueilli leurs prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la compagnie d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1 / que les époux X... avaient déclaré avoir pris réception de l'immeuble édifié en soulevant d'innombrables réserves, de sorte qu'en déniant à cette déclaration la qualification d'aveu judiciaire, la cour d'appel aurait violé l'article 1356 du Code civil,
2 / qu'en retenant que cette déclaration ne contiendrait pas reconnaissance non équivoque que des réserves avaient été formulées le jour de la réception, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de cette déclaration ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la déclaration des maîtres de l'ouvrage, selon laquelle ils avaient pris réception de l'immeuble en soulevant d'innombrables réserves, ne comportait aucune précision sur la date à laquelle les réserves avaient été exprimées, non plus que sur la nature des réserves en cause, c'est sans commettre la dénaturation alléguée que la cour d'appel a pu admettre que cette déclaration n'établissait pas, de la part des époux X..., la reconnaissance sans équivoque de ce que lesdites réserves avaient été formulées le jour même de la réception ; que le moyen qui, en ses deux branches, critique des motifs de ce fait surabondants, est inopérant ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Abeille assurances à garantir les dommages subis par les maîtres de l'ouvrage, au motif que le contrat d'assurance couvrait le sinistre ;
Attendu, cependant, que dès lors qu'il était établi que le domaine de la garantie était limité aux activités de maçonnerie, béton armé, couverture, plomberie et travaux d'étanchéité de toitures terrasses ou inclinées, non compris les supports, de technique courante et qu'elle avait constaté que les désordres atteignaient des ouvrages qui leur étaient étrangers commes les seuils et appuis de fenêtres, les fermettes de charpente et les volets extérieurs notamment, la cour d'appel a, en statuant comme elle a fait, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les époux X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.