La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2001 | FRANCE | N°99-11896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 février 2001, 99-11896


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) et les productions que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dû par M. X... a notifié à la société UAP Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Conseil vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur portant sur la valeur acquise d'un contrat d'assurance vie souscrit par le contribuable ; qu'après avoir saisi le directeur des services fiscaux d'une contestation demeurée sans réponse, l'assureur a assigné le comptable du Trésor et le trésorier-payeur

général devant le juge de l'exécution de Paris, aux fins de mainlevée de l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1998) et les productions que le comptable du Trésor chargé du recouvrement d'un arriéré d'impôts dû par M. X... a notifié à la société UAP Vie, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Conseil vie (l'assureur), un avis à tiers détenteur portant sur la valeur acquise d'un contrat d'assurance vie souscrit par le contribuable ; qu'après avoir saisi le directeur des services fiscaux d'une contestation demeurée sans réponse, l'assureur a assigné le comptable du Trésor et le trésorier-payeur général devant le juge de l'exécution de Paris, aux fins de mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; que les défendeurs ont soulevé l'incompétence territoriale de ce juge au profit du juge de l'exécution de Créteil, dans le ressort duquel demeure le débiteur ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la différence entre l'avis à tiers détenteur et la saisie-attribution, les règles procédurales spécifiques à cette dernière ne peuvent être étendues à l'avis à tiers détenteur ; qu'en procédant à cette assimilation, l'arrêt attaqué a violé les articles 9 et 65 du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que la contestation d'un avis à tiers détenteur se trouve soumise à la règle de compétence territoriale prévue en matière de contestations relatives aux saisies-attributions par l'article 65 du décret du 31 juillet 1992 ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la contestation était celui du lieu où demeurait le débiteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-11896
Date de la décision : 01/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Domicile du défendeur - Avis à tiers détenteur - Contestation .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Contestations - Compétence - Compétence territoriale - Avis à tiers détenteur

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Contestation - Compétence - Compétence territoriale

La contestation d'un avis à tiers détenteur se trouve soumise à la règle de compétence territoriale prévue en matière de contestations relatives aux saisies-attributions par l'article 65 du décret du 31 juillet 1992.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 65
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1998

A RAPPROCHER : Avis de la Cour de Cassation, 1997-03-07, Bulletin 1997, Avis, n° 3, p. 3 ; Avis de la Cour de Cassation, 1998-02-09, Bulletin 1998, Avis, n° 2, p. 3.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 fév. 2001, pourvoi n°99-11896, Bull. civ. 2001 II N° 21 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 21 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11896
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award