La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°98-19060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 février 2001, 98-19060


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-6 du Code civil ;

Attendu qu'André X... est décédé le 27 mars 1985 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Jacqueline X..., qu'il avait, par testament du 5 avril 1980, instituée usufruitière de la moitié du patrimoine successoral, et leurs deux enfants, Claude et André, héritiers pour 50 % en pleine propriété et pour 50 % en nue-propriété ; que, pour désigner Mme Jacqueline X... comme administrateur provisoire d'un ensemble immobilier dépendant de la succession, l'arrêt attaqué retient qu'aya

nt des droits sur cet immeuble, elle doit être considérée comme coïndivisaire ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-6 du Code civil ;

Attendu qu'André X... est décédé le 27 mars 1985 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Jacqueline X..., qu'il avait, par testament du 5 avril 1980, instituée usufruitière de la moitié du patrimoine successoral, et leurs deux enfants, Claude et André, héritiers pour 50 % en pleine propriété et pour 50 % en nue-propriété ; que, pour désigner Mme Jacqueline X... comme administrateur provisoire d'un ensemble immobilier dépendant de la succession, l'arrêt attaqué retient qu'ayant des droits sur cet immeuble, elle doit être considérée comme coïndivisaire avec ses enfants ;

Attendu, cependant, que si le texte susvisé permet la désignation d'un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l'indivision dont il est membre ; qu'il s'ensuit qu'en cas de superposition de deux indivisions distinctes portant respectivement sur l'usufruit et sur la nue-propriété d'un bien, l'administrateur, pouvant être amené à prendre des décisions concernant tant les droits des nus-propriétaires que ceux des usufruitiers, ne peut être choisi parmi les coïndivisaires en usufruit ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Jacqueline X... n'était en situation d'indivision avec ses enfants que pour l'usufruit du bien litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19060
Date de la décision : 06/02/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Administration - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Etendue .

INDIVISION - Administration - Administrateur provisoire - Désignation - Critères - Indivision - Nature

ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - Nomination - Critères - Indivision - Nature

Si l'article 815-6 du Code civil permet la désignation d'un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l'indivision dont il est membre. Il s'ensuit qu'en cas de superposition de deux indivisions distinctes portant respectivement sur l'usufruit et sur la nue-propriété d'un bien, l'administrateur, pouvant être amené à prendre des décisions concernant tant les droits des nus-propriétaires que ceux des usufruitiers, ne peut être choisi parmi les coïndivisaires en usufruit.


Références :

Code civil 815-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 fév. 2001, pourvoi n°98-19060, Bull. civ. 2001 I N° 24 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 24 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award