Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-6 du Code civil ;
Attendu qu'André X... est décédé le 27 mars 1985 en laissant à sa succession sa veuve, Mme Jacqueline X..., qu'il avait, par testament du 5 avril 1980, instituée usufruitière de la moitié du patrimoine successoral, et leurs deux enfants, Claude et André, héritiers pour 50 % en pleine propriété et pour 50 % en nue-propriété ; que, pour désigner Mme Jacqueline X... comme administrateur provisoire d'un ensemble immobilier dépendant de la succession, l'arrêt attaqué retient qu'ayant des droits sur cet immeuble, elle doit être considérée comme coïndivisaire avec ses enfants ;
Attendu, cependant, que si le texte susvisé permet la désignation d'un indivisaire comme administrateur, ce dernier ne peut disposer de plus de pouvoirs que ceux de l'indivision dont il est membre ; qu'il s'ensuit qu'en cas de superposition de deux indivisions distinctes portant respectivement sur l'usufruit et sur la nue-propriété d'un bien, l'administrateur, pouvant être amené à prendre des décisions concernant tant les droits des nus-propriétaires que ceux des usufruitiers, ne peut être choisi parmi les coïndivisaires en usufruit ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Jacqueline X... n'était en situation d'indivision avec ses enfants que pour l'usufruit du bien litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.