Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 2, 8 et 13, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs ;
Attendu que Rabah Adam X... est né le 13 avril 1989 à Paris ; que son père est décédé le 4 juin 1996 ; que sa mère demeure en Algérie ; que, par jugement du 25 mars 1997, le juge des enfants de Paris l'a confié à l'Aide sociale à l'enfance de Paris ; que, par ordonnance du 4 septembre 1997, le juge des tutelles de Paris a déclaré ouverte la tutelle du mineur et l'a déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance après avoir constaté sa vacance ; que Mme X..., grand-mère paternelle de l'enfant, a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour constater la nullité de celle-ci et rejeter, par voie de conséquence, le recours de Mme X..., le tribunal de grande instance s'est borné à énoncer que le droit algérien applicable ne prévoit aucune disposition similaire à l'article 433 du Code civil et qu'il n'y avait donc pas lieu d'organiser la tutelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il tenait de la convention susvisée le pouvoir de prendre des mesures de protection prévues par la loi française de la résidence habituelle du mineur pouvant conduire à l'organisation de la tutelle, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris, autrement composé.