Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, et les prénoms portés en l'acte de naissance ;
Attendu que le tribunal de grande instance a rejeté la demande de Mme Marie-Patrice Y... en nullité de l'avis à tiers détenteur délivré par le percepteur de Doué-la-Fontaine pour avoir paiement d'une somme due par " Mme Gérard X... ", alors qu'il s'agissait de Mme Marie-Patrice Y..., épouse X... ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saumur ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours.