Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-20.317 et n° 98-20.319 ;
Attendu que la Cave coopérative de Gaillac n'a pas payé aux viticulteurs leur récolte livrée en 1995, en raison de difficultés financières qui ont ensuite entraîné l'ouverture d'un redressement judiciaire ; que 31 viticulteurs-coopérateurs ont accepté, dans le cadre de contrats distincts de vente avec réserve de propriété, de continuer à fournir à la cave des moûts partiellement fermentés pour la production de vin blanc ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective, ces viticulteurs ont saisi le juge commissaire pour voir accepter leur revendication concernant des moûts de vin de la récolte 96 livrés à la cave et entreposés chez elle, faisant valoir qu'ils étaient restés propriétaires des biens livrés et que si les marchandises livrées ne sont pas individualisées dès lors qu'elles ont été réunies, s'agissant de choses fongibles, ils étaient en droit de revendiquer la propriété de biens de même espèce entre les mains de la coopérative ; que la cour d'appel (Toulouse, 6 juillet 1998) les a déboutés de leurs demandes au motif que la clause de réserve de propriété était incompatible avec leur statut de coopérateurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'objet du contrat de coopération étant la livraison de moûts de vin en vue de la production de vin, le cadre juridique de toute livraison des moûts ne peut être, tant que ce contrat subsiste, que celui des statuts de la coopérative et qu'il ne peut lui être substitué un contrat de vente avec réserve de propriété ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.