La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2001 | FRANCE | N°98-20317;98-20319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 février 2001, 98-20317 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-20.317 et n° 98-20.319 ;

Attendu que la Cave coopérative de Gaillac n'a pas payé aux viticulteurs leur récolte livrée en 1995, en raison de difficultés financières qui ont ensuite entraîné l'ouverture d'un redressement judiciaire ; que 31 viticulteurs-coopérateurs ont accepté, dans le cadre de contrats distincts de vente avec réserve de propriété, de continuer à fournir à la cave des moûts partiellement fermentés pour la production de vin blanc ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective, ces viticulteurs on

t saisi le juge commissaire pour voir accepter leur revendication concernan...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-20.317 et n° 98-20.319 ;

Attendu que la Cave coopérative de Gaillac n'a pas payé aux viticulteurs leur récolte livrée en 1995, en raison de difficultés financières qui ont ensuite entraîné l'ouverture d'un redressement judiciaire ; que 31 viticulteurs-coopérateurs ont accepté, dans le cadre de contrats distincts de vente avec réserve de propriété, de continuer à fournir à la cave des moûts partiellement fermentés pour la production de vin blanc ; qu'à la suite de l'ouverture de la procédure collective, ces viticulteurs ont saisi le juge commissaire pour voir accepter leur revendication concernant des moûts de vin de la récolte 96 livrés à la cave et entreposés chez elle, faisant valoir qu'ils étaient restés propriétaires des biens livrés et que si les marchandises livrées ne sont pas individualisées dès lors qu'elles ont été réunies, s'agissant de choses fongibles, ils étaient en droit de revendiquer la propriété de biens de même espèce entre les mains de la coopérative ; que la cour d'appel (Toulouse, 6 juillet 1998) les a déboutés de leurs demandes au motif que la clause de réserve de propriété était incompatible avec leur statut de coopérateurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'objet du contrat de coopération étant la livraison de moûts de vin en vue de la production de vin, le cadre juridique de toute livraison des moûts ne peut être, tant que ce contrat subsiste, que celui des statuts de la coopérative et qu'il ne peut lui être substitué un contrat de vente avec réserve de propriété ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20317;98-20319
Date de la décision : 13/02/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Contrat de coopérative - Contrat de vente avec clause de réserve de propriété - Substitution - Possibilité (non) .

Tant que le contrat de coopérative subsiste, il ne peut lui être substitué un contrat de vente avec clause de réserve de propriété.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 fév. 2001, pourvoi n°98-20317;98-20319, Bull. civ. 2001 I N° 36 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 36 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award