AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-François X...,
2 / Mme Huguette Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Ariette X..., épouse Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'état d'enclave des parcelles AL 56 et AL 57 n'ayant pas été démontré, les époux X... ne pouvaient invoquer l'existence d'un désenclavement, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu déduire de l'analyse des titres relatifs à la parcelle AL 55, que celle-ci était grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles AL 56 et AL 57 et a légalement justifié sa décision en retenant à bon droit que l'article 685-1 du Code civil ne trouvait pas à s'appliquer ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Z..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.