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07/03/2001 | FRANCE | N°99-11387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2001, 99-11387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robbe-Sigogneau, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Les Boulous, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de la société Vogel-Perouzel, société civile professionnelle, dont le siège est bât. Euclide, ..., prise en sa qua

lité d'administrateur provisoire de la SCI Les Boulous,

3 / de M. François X...,

4 / de Mme Thérè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Robbe-Sigogneau, notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Les Boulous, société civile immobilière, dont le siège est ...,

2 / de la société Vogel-Perouzel, société civile professionnelle, dont le siège est bât. Euclide, ..., prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les Boulous,

3 / de M. François X...,

4 / de Mme Thérèse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SCP Robbe-Sigogneau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. et Mme X... n'ont été parties ni devant le Tribunal ni devant la cour d'appel ; qu'aucune condamnation n'a été prononcée ni à leur encontre ni à leur profit ; qu'en conséquence, le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre eux pris personnellement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1997), que la société civile professionnelle Robbe - Sigogneau (la SCP) a, par acte authentique du 25 mars 1993, acquis l'office notarial de M. X... ; que, par acte sous seing privé du même jour, elle a pris à bail les locaux à usage professionnel dans lesquels était installé cet office, qui appartenaient à la société civile immobilière Les Boulous (SCI Les Boulous), dont le gérant et l'associé majoritaire était M. X... ;

qu'à la suite de difficultés entre les parties, un accord a été conclu le 22 janvier 1994 entre les époux X..., représentant la SCI Les Boulous, et la SCP ; que cet accord prévoyait la compensation entre des sommes dont M. X... était encore redevable envers la SCP et le montant des loyers futurs dus par la SCP jusqu'à complet règlement de sa créance ; que le 17 novembre 1995, puis le 21 décembre suivant, la SCI Les Boulous a fait délivrer à la SCP des commandements de payer visant la clause résolutoire ; que la SCP a fait assigner la bailleresse pour s'opposer à ces commandements et à leurs effets ;

Attendu que, pour débouter la SCP Robbe-Sigogneau de sa demande en nullité du bail du 25 mars 1993, l'arrêt retient que la SCP, qui est un professionnel, ne rapporte pas la preuve des manoeuvres dolosives alléguées qui l'auraient déterminée à conclure ce bail ;

Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCP Robbe-Sigogneau de sa demande en nullité du bail du 25 mars 1993, en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu à compensation entre la somme de 490 167 francs due par la SCI Les Boulous et les loyers à échoir dus par la SCP Robbe-Sigogneau et en ce qu'il a ordonné une expertise comptable sur les comptes entre les parties, l'arrêt rendu le 11 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la SCI Les Boulous aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Boulous à payer à la SCP Robbe-Sigogneau la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-11387
Date de la décision : 07/03/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Bail à usage professionnel - Action en nullité - Rejet par la seule affirmation du manque de preuves de manoeuvres dolosives - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), 11 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2001, pourvoi n°99-11387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.11387
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