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07/03/2001 | FRANCE | N°99-12239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 mars 2001, 99-12239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de la société Picard, société de négoce de vins, société anonyme dont le siège est 71150 Chagny,

3 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Château de Davenay, dont le siège est à Daven

ay, 71390 Buxy,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de la société Picard, société de négoce de vins, société anonyme dont le siège est 71150 Chagny,

3 / de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Château de Davenay, dont le siège est à Davenay, 71390 Buxy,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Picard et SCEA du Domaine du Château de Davenay ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 13 novembre 1997, n° 1540 D), que M. Y..., reconnu par une décision devenue irrévocable titulaire d'un bail verbal d'une durée de dix-huit ans sur des parcelles de terre appartenant à Mme X..., a sollicité la condamnation de celle-ci à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice qu'il subissait du fait de ne pouvoir être maintenu en jouissance sur ces parcelles en raison de l'impossibilité juridique de régulariser son bail ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts qui lui sont alloués, alors, selon le moyen :

1 / que M. Y... ayant été reconnu titulaire d'un bail rural portant sur les parcelles en question à compter du 1er mars 1989 par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 4 juin 1991, devenu définitif, qui avait enjoint à Mme X... de régulariser le bail d'une durée de dix-huit ans devant notaire, M. Y... devait être regardé comme ayant été privé de son droit d'usage paisible des lieux loués et de la possibilité de bénéficier du produit des récoltes pendant la durée du bail, ce qui est ainsi constitutif du préjudice ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1142, 1147 et 1719 du Code civil ;

2 / qu'en limitant la période d'indemnisation à quatre années de revenus, sans s'expliquer sur cette durée et sans rechercher si notamment M. Y... n'était pas en droit de bénéficier des revenus tirés de l'exploitation durant la durée du bail, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que rien n'établissait que M. Y... eût sûrement exploité pendant dix-huit ans, que le précédent locataire avait été expulsé au bout de dix ans et que lui-même, entré en possession sans écrit, contestait déjà les bases qu'il avait acceptées un mois et huit jours plus tôt, la cour d'appel a pu en déduire que son préjudice s'analysait en une perte de chance d'être maintenu en jouissance après son entrée dans les parcelles et a souverainement évalué cette perte de chance à une somme égale à quatre années de revenus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-12239
Date de la décision : 07/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 mar. 2001, pourvoi n°99-12239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12239
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