Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., boulangère, vendait des pizzas sur les marchés dans une remorque tractée par un véhicule ; que, le 18 mai 1995, alors qu'elle ouvrait l'auvent de la remorque, M. Y..., qui marchait sur le trottoir, a été heurté et grièvement blessé ; que ce dernier a assigné Mme X..., la compagnie La France, aux droits de laquelle vient la compagnie Generali France, assureur du véhicule, ainsi que la compagnie La Bâloise, devenue la société La Suisse assurances IARD, assureur de sa responsabilité civile professionnelle, devant le juge des référés pour obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle ;
Attendu que pour mettre hors de cause l'assureur de responsabilité professionnelle et condamner l'assureur du véhicule, solidairement avec Mme X..., au paiement d'une provision à la victime, la juridiction du second degré retient que l'auvent impliqué dans l'accident dont M. Y... a été victime, fait partie intégrante de la remorque, accessoire du véhicule assuré par la compagnie La France ; qu'elle énonce que l'ouverture de l'auvent n'est pas seulement liée à l'activité professionnelle de l'assurée mais " trouve sa source dans le fonctionnement du véhicule " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le véhicule étant immobile, seul un élément d'équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.