Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, M. X... a acheté une maison d'habitation aux époux d'Anna ; que cet immeuble a présenté d'importants désordres à la suite d'une période de sécheresse déclarée catastrophe naturelle ; que, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui imputait ces désordres à un vice de la construction, M. X... a fait assigner les vendeurs ainsi que l'assureur du constructeur en paiement du coût des travaux de réfection, réclamant, à titre subsidaire, la résolution de la vente pour vice du consentement ; qu'il a également recherché la responsabilité du notaire ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu au grief qu'il faisait au notaire de s'être abstenu d'attirer l'attention des vendeurs et des acquéreurs sur la nécessité pour les premiers de souscrire l'assurance de dommages prévue aux articles L. 241-2 et suivants du Code des assurances ;
Mais attendu que dès lors que le notaire avait, conformément aux prescriptions du second alinéa de l'article L. 243-2 du Code des assurances, mentionné dans l'acte de vente l'absence de souscription d'une assurance de dommages-ouvrage, il n'était pas tenu, en outre, d'appeler spécialement l'attention des parties sur les conséquences résultant nécessairement de cette absence d'assurance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.