Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-1, paragraphe 2, du Code civil ;
Attendu qu'est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 1er décembre 1997), que par acte du 27 août 1992, reçu par Me Z..., notaire, les époux A... ont vendu aux époux X... une maison d'habitation en cours de restauration, des travaux y ayant été réalisés par les vendeurs ; qu'ayant constaté après la vente que les ouvrages exécutés présentaient des désordres, les époux X... ont assigné les époux A... en réparation de leur préjudice sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 1792-6, paragraphe 2, du Code civil est applicable en l'espèce, le vendeur et l'acquéreur ayant entendu marquer que les travaux étaient terminés pour ce qui concernait le fait personnel du vendeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ces travaux n'étaient pas achevés au moment de la vente de l'immeuble, celui-ci étant en cours de restauration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement en ce qu'il prononce condamnation à l'encontre de M. Jean-Michel Y..., et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées contre ce dernier, l'arrêt rendu le 1er décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.