Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-14 du nouveau Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que toute personne qui, victime d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, ne peut obtenir à titre quelconque une réparation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12 du même Code lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Damien X..., né le 11 mai 1973, ayant été victime d'une agression qui lui a causé une incapacité temporaire totale de travail inférieure à un mois, a, le 31 mai 1996, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que dans la mesure où la victime, qui n'a perçu aucun revenu en 1992 et un revenu de 60 437 francs en 1995, vivait habituellement au foyer de sa mère dont les ressources, supérieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi précitée, doivent, par application de l'article 5 du même texte, être prises en considération, elle ne peut bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les ressources propres de la victime majeure devaient être prises en compte pour apprécier son droit à bénéficier d'une indemnisation, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.