Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de redevances pour l'exploitation, par la société Neyrolle Industrie, de photographies dont il était l'auteur, pour la réalisation d'un catalogue de vente de cuisines ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part d'avoir faussement appliqué en la cause les dispositions de la loi du 3 juillet 1985 sur les copies de phonogrammes, d'autre part, d'avoir admis le caractère forfaitaire de la rémunération de l'auteur en se fondant sur le caractère accessoire des photographies par rapport aux objets représentés, et non par rapport à l'oeuvre exploitée, en violation de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle, enfin, d'avoir omis de rechercher en quoi les conditions d'exploitation rendaient impossible la rémunération proportionnelle de l'auteur exigée par le texte précité ;
Mais attendu que pour décider que les droits d'exploitation des photographies réalisées par M. X..., et destinées à la publicité, avaient été cédés à la société Neyrolle Industrie, la cour d'appel a retenu que la commande des prises de vue précisait que les documents et négatifs devraient être remis, ce qui impliquait cette cession ; qu'en outre, le prix forfaitaire payé à M. X... prenait en compte l'exploitation des clichés ; que par ces seuls motifs, indépendamment, d'une part, du lapsus manifeste que constitue la référence à l'" article 35 de la loi du 3 juillet 1985 ", au lieu de la loi du 11 mars 1957 dont la cour d'appel a fait application, et, d'autre part, des motifs, erronés mais surabondants, relatifs à cette application, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle, seul texte applicable, qui établit une présomption de cession au producteur des droits d'exploitation de l'oeuvre de commande utilisée pour la publicité et dont il résulte que lorsque toute rémunération proportionnelle est impossible, la rémunération de l'auteur ne peut être que forfaitaire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.