ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, qui est recevable :
Attendu que pour garantir le remboursement de deux prêts contractés auprès de la Caisse d'épargne Ecureuil de La Rochelle, M. X... a adhéré aux contrats d'assurance de groupe souscrits par cet organisme auprès de la CNP et de la compagnie Uni Europe contre les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'il a été atteint d'une incapacité de travail totale qui a été prise en charge par les assureurs jusqu'au 22 septembre 1991 ; qu'aux mois de décembre 1991 et février 1992, les assureurs lui ont respectivement notifié leur refus de continuer le remboursement des prêts ; qu'ayant effectué lui-même ce remboursement après mises en demeure de la Caisse d'épargne, M. X... a fait assigner celle-ci en référé afin de voir ordonner une expertise ; que l'expert désigné a conclu à la persistance d'un état d'incapacité totale de travail jusqu'au 20 mai 1993 ; que, par exploits des 15 avril et 25 octobre 1994, M. X... a fait citer les assureurs afin de les voir condamner à exécuter la garantie jusqu'à cette date ; que ces derniers lui ont opposé la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que cette fin de non-recevoir a été accueillie par l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 septembre 1997) ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé le point de départ de la prescription de son action contre les assureurs au jour où ceux-ci lui ont notifié leur refus de continuer à prendre en charge le remboursement des emprunts, alors, selon le moyen :
1° qu'en matière d'assurance de groupe, la prescription biennale ne court pas du jour de l'émission par l'assureur d'un refus de prise en charge, mais de celui où l'organisme prêteur, bénéficiaire de l'assurance, a formé une demande en paiement à l'encontre de l'emprunteur assuré ; qu'ainsi, en énonçant que l'assuré doit agir dans les deux ans du jour où il a eu connaissance du refus de la compagnie de remplir des obligations contractuelles, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
2° que l'emprunteur assuré avait précisé que, devant la défaillance des deux compagnies d'assurances, il avait poursuivi lui-même le remboursement des prêts, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la prescription biennale avait pu courir contre cet assuré en l'absence de demande en paiement de l'organisme de prêt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
3° que lorsque l'action en justice a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date l'établissement financier, tiers aux contrats d'assurance litigieux, avait été désintéressé par M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 114-1, alinéa 1er, du Code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation faite à son profit ; qu'ayant retenu que l'événement ayant donné naissance à l'action de M. X... était le refus des assureurs, dont il n'était pas contesté qu'il avait eu connaissance, de continuer à prendre en charge le remboursement des prêts, et qu'ainsi, la prescription ayant commencé à courir au plus tard à compter du mois de février 1992, était acquise au jour de l'assignation, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré prescrite l'action exercée par l'assuré ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .