Donne acte à M. Karim Y... de son intervention volontaire à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 juin 1991, M. X..., alors âgé de quinze ans, et élève du collège Saint-Nicolas d'Issy-les-Moulineaux, établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, a été blessé à l'oeil gauche, dans la cour de récréation, par une balle de tennis lancée par un autre élève, Karim Y... ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice, devant un tribunal de grande instance, le préfet des Hauts-de-Seine, représentant l'Etat français, le collège Saint-Nicolas, et son assureur la société Préservatrice foncière assurance, les époux Y..., parents de Karim X..., et leur assureur, la société Winterthur, en présence de la caisse régionale d'assurance maladie ; que la société Mutuelle accidents corporels (SMAC) est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter le remboursement d'une somme versée à la victime en exécution d'un contrat d'assurance scolaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
Attendu que si la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des instituteurs du fait des élèves placés sous leur surveillance, c'est à la condition qu'ils aient commis une faute qui doit être prouvée conformément au droit commun ;
Attendu que pour déclarer l'Etat français responsable des conséquences dommageables de l'accident, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., en regardant des camarades jouer au tennis, a reçu une balle sur l'orbite gauche et que cet accident, imputable à Karim Y..., qui, d'après les témoignages d'élèves, a lancé la balle, n'a pu se produire qu'en raison d'un défaut de surveillance caractérisé des éducateurs du collège privé Saint-Nicolas, qui auraient dû interdire la pratique du tennis en dehors d'un espace spécialement prévu et réservé à ce sport, ce qui caractérise la faute de l'établissement ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher l'existence d'une faute personnelle à la charge d'un enseignant déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7 du Code civil ;
Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ;
Attendu que pour écarter la responsabilité des époux Y..., et déclarer l'Etat français entièrement responsable du dommage subi par la victime, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les parents de Karim Y... sont fondés à se prévaloir du fait que leur fils n'habitait pas avec eux lors des faits, étant interne du collège Saint-Nicolas, de sorte qu'ils n'avaient plus la garde de leur enfant, laquelle s'était trouvée transférée à l'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la présence d'un élève dans un établissement scolaire, même en régime d'internat, ne supprime pas la cohabitation de l'enfant avec ses parents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause du collège Saint-Nicolas ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.