AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Béton contrôle landais (BCL), société anonyme, dont le siège est 161, zone industrielle Mi-Carrère, 40000 Mont-de-Marsan,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Béton contrôle landais (BCL), de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1997), ayant constaté que la demande de la société Béton contrôle landais était fondée sur une transaction passée sans l'accord de son assureur, la SMABTP, en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 124-2 du Code des assurances, cet assureur ne pouvait être tenu à garantie sur le fondement de cette transaction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Béton contrôle landais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.