AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 4 D (RG 97.22007) rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet sis au palais de justice, 13100 Aix-en-Provence,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., notaire, a exercé ses fonctions dans la société civile professionnelle Feuerbach et Y... (la SCP) à Mougins, jusqu'à ce qu'à la suite d'une inspection, son retrait ait été accepté en 1996 par arrêté du garde des Sceaux ; que, sur poursuites disciplinaires, M. Y... a été condamné par l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1998) à la peine de deux ans d'interdiction temporaire, la cour d'appel ayant refusé de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de l'instance civile qu'il avait engagée pour faire statuer sur les droits respectifs des associés ;
Attendu qu'ayant retenu de multiples fautes commises par M. Y... et leur caractère durable, notant diverses manoeuvres destinées à évincer son associé, la perception systématique d'honoraires injustifiées et la captation de multiples avantages indus, c'est sans violer les dispositions visées par le moyen que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; que le moyen, infondé en sa première branche, est, par là même, inopérant en sa seconde ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à payer une amende civile de 20 000 francs ou 3 048,98 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.