AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 5 D (RG 97.24377) rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son Parquet sis au palais de justice, 13100 Aix-en-Provence,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 1998) par voie de conséquence d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° Y 98-14.972 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.