AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 99-15.514 formé par la société Le Lacydon, société anonyme, dont le siège est ... V, 75008 Paris, aux droits de laquelle se trouve la société des Bistrots du quai,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Charles de X..., demeurant ... André,
2 / de Mme de B... de Pimodan, demeurant ..., venant aux droits de Mme A... en qualité d'héritière et de propriétaire,
défenderesses à la cassation ;
I - Sur le pourvoi n° Y 00-12.027 formé par la société Les Bistrots du quai, laquelle vient aux droits de la société Le Lacydon, en cassation du même arrêt rendu au profit Mme de B... de Pimodan, venant aux droits de Mme de Z... de X... en qualité d'héritière et de propriétaire,
défenderesse à la cassation ;
Sur le pourvoi n° G 99-15.514
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° Y 00-12.027
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Le Lacydon, aux droits de laquelle se trouve la société Les Bistrots du quai, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme de B... de Pimodan, venant aux droits de Mme A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 99-15.514 et n° Y 00-12.027 ;
Donne acte à la société Le Lacydon, aux droits de laquelle se trouve la société Les Bistrots du quai, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Charles de X... ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les travaux de suppression du mur séparant les lots et de percement d'une trémie pour permettre le passage d'un monte-plats, exécutés pendant le cours du bail expiré,aux frais de la locataire, avaient complètement transformé les possibilités de l'exploitation des lieux donnés à bail par Mme de Y..., la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une modification notable des caractéristiques des locaux au sens de l'article 23-1 du décret du 30 septembre 1953, justifiant la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Les Bistrots du quai, venant aux droits de la société Le Lacydon, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Bistrots du quai à payer à Mme de B... de Pimodan, venant aux droits de Mme A..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.