Sur le premier moyen, pris d'une composition irrégulière de la cour d'appel : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société X..., éditrice du journal éponyme, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 1999) d'avoir privé sa décision de base légale au regard de l'article 9-1 du Code civil, en prononçant à son encontre une condamnation pour atteinte à la présomption d'innocence ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les articles incriminés, concernant la mise en examen de M. Y..., chirurgien, à propos des suites d'une opération chirurgicale, mentionnaient un rapport d'expertise présenté comme " accablant " pour ce praticien, dont les soins seraient selon ce document défectueux au point de justifier, compte tenu des conséquences subies par la victime, une condamnation pénale dont le principe apparaissait comme évident, " le juge qui dirait le contraire ne pouvant que se tromper " ; que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que les écrits litigieux comportaient des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, et portaient atteinte à la présomption d'innocence dans les conditions prévues par l'article 9-1 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.