Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Arnaud X..., né le 1er juin 1978, élève du collège OGEC Marmoutier (l'OGEC) à Tours, établissement privé d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat, a participé à une partie de rugby organisée par les élèves pendant une récréation ; qu'à l'occasion d'un plaquage effectué par Laurent Y..., il a été blessé à l'oeil ; que ses parents, dont il a repris l'action à sa majorité, ont assigné, en réparation de son préjudice les parents de Laurent Y..., leur assureur la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), l'OGEC et son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe (la Mutuelle), ainsi que l'Etat français, représenté par le préfet d'Indre-et-Loire, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ; que M. Laurent Y..., devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Arnaud X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre l'OGEC, son assureur et l'Etat français, alors, selon le moyen :
1° que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par les élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ; que pour débouter Arnaud X... de sa demande contre l'Etat, la cour d'appel a retenu que la pratique du rugby n'était pas interdite et que le surveillant avait pu ne pas s'apercevoir, eu égard à sa soudaineté, de l'accident survenu à l'occasion d'un plaquage ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que de l'endroit où il se trouvait, le surveillant ne pouvait appréhender les difficultés pouvant se présenter sur le terrain de sport, ce qui constituait une faute de surveillance, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil ;
2° que le fait pour le surveillant de ne pas avoir été en mesure de s'apercevoir de l'accident révèle une faute dans l'organisation du service de surveillance imputable à l'OGEC Marmoutier ; qu'en déboutant dès lors la victime de son action dirigée contre cette association et son assureur, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation n'était pas interdite, ni incompatible avec l'âge de 12 à 15 ans des participants, que le fait que le surveillant, qui n'était pas tenu d'arbitrer la partie et qui se trouvait dans l'allée dominant le terrain n'ait pas vu l'incident n'était pas la preuve de sa carence dans l'accomplissement de sa mission, aucune surveillance vigilante ne pouvant empêcher le risque d'accident en matière de rugby, le plaquage, notamment, apparaissant comme une péripétie normale de ce jeu, et qu'une partie de rugby ne pouvait être assimilée à un chahut que le surveillant aurait laissé dégénérer et dont il serait alors responsable ; que l'organisation par l'OGEC de la surveillance de la récréation n'était pas critiquable puisqu'elle était assurée par un surveillant, à l'encontre duquel aucune faute n'était établie, et qu'aucun manquement n'était reproché à l'OGEC quant à la qualité des lieux ou du matériel mis à la disposition des joueurs ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement ne se trouvaient engagées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X... et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'examen de la responsabilité de l'enfant, Laurent Y..., est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu'il n'est reproché à Laurent Y... que d'avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X..., en lui portant involontairement un coup au visage, à l'occasion d'un plaquage au cours d'une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu'il n'est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y... n'ait pas observé loyalement les règles de ce jeu, qu'Arnaud X..., en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu'il ne se fût agi que d'une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d'une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l'occasion duquel fut blessé Arnaud X..., ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner celle de ses parents ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les consorts Y... et la GMF, en présence de la CPAM d'Indre-et-Loire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.