Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon les juges du fond, la société Le Griot, exploitant d'une discothèque à Sarlat, a cédé son fonds de commerce à la société Indiana, pour le prix de 570 000 francs ; que la Société civile pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) a fait opposition au paiement du prix en invoquant une créance de 152 619,90 francs ;
Attendu que la société Le Griot reproche à la cour d'appel (Bordeaux, 12 octobre 1998) d'avoir déclaré valable l'opposition de la SPRE, en violation des décisions de la commission chargée de fixer le barème de rémunération des 9 septembre 1987 et 28 juin 1996, dont les effets sont limités dans le temps en vertu des articles L. 214-3 et L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l'article 18 de la loi du 27 mars 1997, validant la décision de la commission du 28 juin 1996 pour une durée de cinq ans ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, la communication des phonogrammes au public ouvre droit à une rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs ; que la cour d'appel a donc fait une exacte application de ce texte, pour rendre effectif l'exercice du droit qu'il reconnaît, en décidant que la rémunération était due en fonction des décisions successivement prises par la commission prévue par l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.