Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse d'épargne de Lorraine a formé un recours contre les mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux X....., contestant que ces derniers fussent en situation de surendettement eu égard à la valeur vénale de leur maison d'habitation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 16 mai 2000) a écarté cette fin de non-recevoir et donné force exécutoire aux dites mesures ;
Attendu que la Caisse d'épargne reproche à la cour d'appel d'avoir statué par un motif d'ordre général, sans rechercher si compte tenu de la valeur vénale de l'immeuble leur appartenant, les époux X..... auraient encore été surendettés après avoir vendu ce bien, et invoque des griefs pris d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un manque de base légale au regard de l'article L. 331-2 du Code de la consommation ;
Mais attendu que, procédant à l'appréciation souveraine des éléments de fait soumis à son examen, la cour d'appel qui, pour apprécier la situation de surendettement des débiteurs, a pris en considération l'existence de leur patrimoine immobilier ainsi que les dépenses qu'aurait engendrées pour eux la vente de leur logement, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.