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22/05/2001 | FRANCE | N°98-17935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2001, 98-17935


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Jeanne Lanvin a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance collective de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er janvier 1991, a été résilié le 31 décembre 1993 ; que M. X..., salarié de la société, a bénéficié des prestations prévues en cas d'arrêt de travail du 23 septembre 1992 au 12 janvier 1994, date de son décès ; que l'assureur a refusé de verser le capital-décès au motif que le sinistre

était postérieur à la résiliation de son contrat ; que la société Jeanne Lanv...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Jeanne Lanvin a souscrit auprès des Assurances générales de France (AGF) un contrat d'assurance collective de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés ; que ce contrat, qui a pris effet le 1er janvier 1991, a été résilié le 31 décembre 1993 ; que M. X..., salarié de la société, a bénéficié des prestations prévues en cas d'arrêt de travail du 23 septembre 1992 au 12 janvier 1994, date de son décès ; que l'assureur a refusé de verser le capital-décès au motif que le sinistre était postérieur à la résiliation de son contrat ; que la société Jeanne Lanvin ayant réglé ce capital aux héritiers de M. X..., a fait assigner les AGF en remboursement ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) l'a déboutée de cette demande ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas commis la dénaturation alléguée par la première branche du moyen, a justement énoncé que le capital-décès ne pouvait constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré, et non celle de son fait générateur, étant déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance afférente au décès, en sorte qu'il importait peu que celui-ci fût consécutif à une maladie prise en charge pendant la période d'effet du contrat ; que les griefs ne sauraient, dès lors, être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-17935
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Résiliation - Capital-décès - Prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 (non) .

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de prévoyance collective - Résiliation - Capital-décès - Droit au versement - Décès postérieur à la résiliation du contrat - Prise en charge du fait générateur - Effet

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Résiliation - Capital-décès - Droit au versement - Date du décès de l'adhérent - Portée

En matière d'assurance de prévoyance collective, le capital-décès ne peut constituer une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, seule la date de la mort de l'assuré, et non celle de son fait générateur, étant déterminante du droit au versement de la prestation d'assurance. Il s'ensuit que l'assureur n'est pas tenu, sauf stipulation contraire, de prendre en charge le décès d'un adhérent survenu après la résiliation de son contrat de groupe, peu important que ce décès fût consécutif à une maladie prise en charge pendant la période d'effet du contrat.


Références :

loi 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2001, pourvoi n°98-17935, Bull. civ. 2001 I N° 141 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 141 p. 93

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17935
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