Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, pour être né de l'arrêt attaqué, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'au sens de ce texte, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ;
Attendu que, en janvier 1980, M. X... a adhéré, par l'intermédiaire d'Alptis gestion, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel (ACM) pour être garanti contre les risques de décès, incapacité-invalidité ; que, se trouvant en état d'invalidité en janvier 1994, à la suite d'une transplantation cardiaque subie le 27 décembre 1993, M. X... a réclamé à Alptis gestion le versement du capital prévu au contrat, ce qui lui a été refusé en raison de l'antériorité de l'affection cardiaque par rapport à son adhésion à l'assurance ; que M. X... ayant assigné Alptis gestion en paiement, la société ACM est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... ;
Attendu que, pour décider ainsi, l'arrêt énonce que le contrat comportait une clause d'exclusion visant " les incapacités contractées par l'assuré antérieurement à son admission dans l'assurance " ; que, sans s'arrêter au sens littéral du terme " incapacité ", il convient d'entendre cette clause d'exclusion en ce qu'elle concerne la conséquence d'affections ou d'infirmités contractées par l'assuré avant la prise d'effet du contrat et qu'elle est ainsi " suffisamment formelle et limitée " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette clause était ambiguë, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.