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22/05/2001 | FRANCE | N°99-10849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2001, 99-10849


Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, pour être né de l'arrêt attaqué, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'au sens de ce texte, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ;

Attendu que, en janvier 1980, M. X... a adhéré, par l'intermédiaire d'Alptis gestion, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel (ACM) pour être garanti contre les risques de décès, incapacité-invalidité ; que, se trouvan

t en état d'invalidité en janvier 1994, à la suite d'une transplantation cardiaque subi...

Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau, pour être né de l'arrêt attaqué, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'au sens de ce texte, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ;

Attendu que, en janvier 1980, M. X... a adhéré, par l'intermédiaire d'Alptis gestion, à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel (ACM) pour être garanti contre les risques de décès, incapacité-invalidité ; que, se trouvant en état d'invalidité en janvier 1994, à la suite d'une transplantation cardiaque subie le 27 décembre 1993, M. X... a réclamé à Alptis gestion le versement du capital prévu au contrat, ce qui lui a été refusé en raison de l'antériorité de l'affection cardiaque par rapport à son adhésion à l'assurance ; que M. X... ayant assigné Alptis gestion en paiement, la société ACM est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que, pour décider ainsi, l'arrêt énonce que le contrat comportait une clause d'exclusion visant " les incapacités contractées par l'assuré antérieurement à son admission dans l'assurance " ; que, sans s'arrêter au sens littéral du terme " incapacité ", il convient d'entendre cette clause d'exclusion en ce qu'elle concerne la conséquence d'affections ou d'infirmités contractées par l'assuré avant la prise d'effet du contrat et qu'elle est ainsi " suffisamment formelle et limitée " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette clause était ambiguë, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10849
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause nécessitant une interprétation (non) .

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause ambiguë (non)

Au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.


Références :

Code des assurances L113-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-03-20, Bulletin 1989, I, n° 120, p. 78 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2001, pourvoi n°99-10849, Bull. civ. 2001 I N° 140 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 140 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10849
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