AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maximilien Y..., demeurant place Paul Pépin, 34380 Viols-en-Laval,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,
3 / de M. Luc A..., demeurant La Maisonnette-Cambous, 34380 Viols-en-Laval,
4 / de M. Louis B..., demeurant Les Claparèdes, chemin de Roussière, 34380 Viols-en-Laval,
5 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué que MM. X..., Z..., A..., B... et C..., agissant en qualité de tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Viols-en-Laval ont contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. Y... ;
Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Y..., le jugement énonce que la mère de M. Y... "avait la garde de son fils" et que M. Y... ne justifie pas avoir son domicile réel sur le territoire de la commune ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au requérant de prouver que l'électeur contesté ne remplit pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve et qui a retenu un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lodève ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.