La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2001 | FRANCE | N°01-60466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2001, 01-60466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maximilien Y..., demeurant place Paul Pépin, 34380 Viols-en-Laval,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

3 / de M. Luc A..., demeurant La Maisonnette-Cambous, 34380 Viols-en-Laval,

4 / de M. Louis B..., demeurant Les Claparèdes,

chemin de Roussière, 34380 Viols-en-Laval,

5 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ...,

défendeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maximilien Y..., demeurant place Paul Pépin, 34380 Viols-en-Laval,

en cassation d'un jugement rendu le 28 février 2001 par le tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

2 / de M. Daniel Z..., demeurant ...,

3 / de M. Luc A..., demeurant La Maisonnette-Cambous, 34380 Viols-en-Laval,

4 / de M. Louis B..., demeurant Les Claparèdes, chemin de Roussière, 34380 Viols-en-Laval,

5 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué que MM. X..., Z..., A..., B... et C..., agissant en qualité de tiers électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Viols-en-Laval ont contesté l'inscription sur la liste électorale de cette commune de M. Y... ;

Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Y..., le jugement énonce que la mère de M. Y... "avait la garde de son fils" et que M. Y... ne justifie pas avoir son domicile réel sur le territoire de la commune ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au requérant de prouver que l'électeur contesté ne remplit pas les conditions légales pour figurer sur la liste électorale, le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve et qui a retenu un motif inopérant, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lodève ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60466
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Elections - Liste électorale - Preuve de l'absence des conditions légales pour y figurer - Tiers électeur contestant l'inscription.


Références :

Code électoral L11 et L25

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier (contentieux des élections politiques), 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2001, pourvoi n°01-60466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award