AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2001 par le tribunal d'instance de Bar-le-Duc (contentieux des élections politiques), au profit du sous-préfet de Commercy, domicilié BP n° 87, 55205 Commercy cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Bar-le-duc, 2 mars 2001) d'avoir accueilli le recours formé par le sous-préfet de Commercy contre la décision de la commission administrative de la commune de Vouthon-Bas (55130) qui a inscrit M. X... sur les listes électorales de cette commune, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut de communication des pièces par le demandeur n'était pas justifié par l'urgence, qu'il avait eu un délai de 11 jours pour y procéder et qu'en rejetant ce moyen, le Tribunal a violé les dispositions des articles 14, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le trésorier de Gondrecourt-le-Château pouvait attester de la présence ou non de M. X... sur le rôle des contributions directes municipales mais ne pouvait pas se prononcer sur le domicile réel de cet électeur ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 11-1 du Code électoral ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement que, bien que régulièrement convoqué, M. X... n'était ni présent ni représenté à l'audience ;
D'où il suit que le moyen est nouveau devant la Cour de Cassation, mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.