AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nelly, Julie X..., demeurant ..., résidence Le Forum, 33185 Le Haillan,
en cassation d'un jugement rendu le 23 février 2001 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections politiques), la concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 23 février 2001) d'avoir rejeté sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune du Haillan alors, selon le pourvoi, qu'elle remplissait les conditions requises pour être électrice dans cette commune et notamment celle prévue par l'article L. 30-3 du Code électoral ;
Mais attendu que Mlle X..., née le 5 avril 1982, ayant formulé une demande d'inscription non datée et transmise au Tribunal le 21 février 2001, donc hors de la période de révision des listes électorales, et le texte sus-visé n'autorisant l'inscription que pour les personnes qui remplissent après la clôture des délais d'inscription la condition d'âge exigée pour être électeur, c'est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.