AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques D..., demeurant ...,
en cassation des jugements rendus le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de Toulon (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de Mme Nathalie X...,
2 / de M. Jean-Mathieu C...,
demeurant tous deux rue du Jeu de Paume, 83330 Le Castellet,
3 / de Mme Françoise Y..., demeurant ...,
4 / de Mlle Catherine B...,
5 / de M. Jean-Marie B...,
6 / de M. Philippe B...,
demeurant tous trois quartier Reynoard, 83740 La Cadière d'Azur,
7 / de Mme Christine H..., épouse I...,
8 / de M. Frédéric H...,
9 / de M. Marc H...,
demeurant tous trois ...,
10 / de Mme Nathalie E...,
11 / de M. Didier J...,
demeurant tous deux 2240, avenue des Cigales, 83330 Le Castellet,
12 / de M. Joseph Z..., demeurant ...,
13 / de Mme Patricia A...,
14 / de Mme Véronique A...,
demeurant toutes deux ..., Le Plan, 83330 Le Castellet,
15 / de M. Christian G..., demeurant ...,
16 / de Mme Jeanine K..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (Tribunal d'instance de Toulon, 26 février 2001), que M. D..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de seize électeurs, dont Mme X..., inscrits sur la liste électorale de la commune du Castellet ;
Attendu que M. D... fait grief à ces jugements d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les motifs de ces décisions contiennent une erreur manifeste dans la mesure où seule, parmi les listes qu'il avait remises au Tribunal, celle des contribuables aux taxes foncières était incomplète, mais non celle des contribuables à la taxe d'habitation ; que le mémorandum remis à l'audience n'est ni visé ni mentionné dans les décisions ; qu'il n'a été tenu nul compte des éléments exposés à l'audience, et plus précisément de ceux se rapportant à l'inexistence d'un domicile, d'une résidence ou d'une habitation sur la commune du Castellet de chacun des seize électeurs contestés ;
Mais attendu que, non tenu de suivre M. D... dans le détail de son argumentation, et procédant à une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, et notamment des listes des contribuables de la commune soumis à la taxe foncière et à la taxe d'habitation pour l'année 2000 et de la lettre recommandée adressée à Mme F..., revenue avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", le Tribunal a retenu que M. D..., à qui il incombait de rapporter la preuve que les électeurs ne remplissaient aucune des conditions légales pour être inscrits sur les listes électorales de la commune du Castellet, ne produisait aux débats aucune justification du bien-fondé de sa contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.