Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 920 du Code civil ;
Attendu que la réduction des libéralités, consenties à des non successibles, s'effectue en valeur, en cas d'aliénation des biens objets de la libéralité à défaut d'être exercée en nature dans les conditions de l'article 930 du Code civil ; que l'indemnité de réduction est déterminée en fonction de la valeur qu'avaient les biens à l'époque de l'aliénation et, si de nouveaux biens ont été subrogés, en fonction de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage ;
Attendu que Marie-Louise X... est décédée à Paris, le 4 novembre 1965, en laissant à sa succession d'une part Sylvia et Diana Y..., ses petites-filles venant en représentation de leur père Christian Y..., prédécédé, et Charles Y..., son second fils ; qu'en 1953, elle avait constitué un trust de droit américain chargeant une banque de gérer les actions qu'elle lui remettait, à charge après son décès, de verser le capital à ses petits-enfants ; que, par un avenant de septembre 1962, elle en a réduit le bénéfice aux seuls enfants de son fils Charles, à l'exception de l'un d'eux, Jérôme, puis, en décembre 1962 et avril 1964, elle a consenti à son fils Charles plusieurs donations préciputaires et par testament du 9 octobre 1963, lui a légué la quotité disponible ; qu'en août 1981, Mmes Diana et Sylvia Y... ont demandé le partage de la succession et la réduction des libéralités ; que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Chambre civile, 20 février 1996, B. n° 93) a dit que les donations consenties à Charles Y... devaient s'imputer sur la quotité disponible avant les libéralités résultant du trust lesquelles devront être réduites avant les donations, dit que l'indemnité de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur, à la date du partage, des titres constituant le capital du trust à la date du décès, eu égard à la fraction de ce capital excédant la quotité disponible à cette dernière date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les titres avaient été vendus entre 1971 et 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de réduction devra être évaluée en fonction de la valeur, à la date du partage, des titres constituant le capital du trust à la date du décès, eu égard à la fraction de ce capital excédant la quotité disponible à cette dernière date, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.