Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1999), que M. X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société générale au préjudice des époux Hautot, ceux-ci ont formé une contestation par assignation délivrée à domicile élu, en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ; que M. X... a soutenu que la contestation était irrecevable, faute par les saisis de l'avoir dénoncée à cet huissier de justice le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la contestation recevable, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, la contestation doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, et qu'elle doit, sous la même sanction, être dénoncée le même jour par lettre recommandée avec avis de réception à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ; qu'en l'espèce, après avoir expressément constaté qu'il n'était pas établi que l'assignation valant contestation de la saisie-attribution pratiquée par M. X... entre les mains de la Société générale avait été dénoncée le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l'huissier de justice ayant procédé à cette saisie, la cour d'appel ne pouvait que constater l'irrecevabilité de cette assignation, la circonstance que l'assignation ait été délivrée à M. X... à domicile élu en l'étude de l'huissier de justice ayant procédé à la saisie étant à cet égard insuffisante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la formalité prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 ayant pour seul objet d'informer l'huissier de justice ayant procédé à la saisie de l'existence d'une contestation, son omission n'entraîne pas l'irrecevabilité de celle-ci lorsque, comme en l'espèce, l'huissier de justice, informé de la contestation par l'assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.