La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | FRANCE | N°00-04115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2001, 00-04115


Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;

Attendu que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des époux X..... tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que, saisi d'une contestation de la Trésorerie de Sartrouville, le juge de l'exécution a convoqué les parties à une audience, tout en les autorisant à adresser des observations dans les conditions et délais fixés par l'article R. 332-8 du Code de

la consommation ; qu'il a ensuite retenu la mauvaise foi des débiteurs e...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;

Attendu que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des époux X..... tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que, saisi d'une contestation de la Trésorerie de Sartrouville, le juge de l'exécution a convoqué les parties à une audience, tout en les autorisant à adresser des observations dans les conditions et délais fixés par l'article R. 332-8 du Code de la consommation ; qu'il a ensuite retenu la mauvaise foi des débiteurs en se fondant sur les seules observations écrites de l'auteur du recours, qui n'a pas comparu ;

Attendu, cependant, que si le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, même si cette partie ne comparait pas, c'est à la condition qu'il soit établi par une mention du jugement que ces observations ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; que les énonciations du jugement n'établissant pas que les observations écrites de la Trésorerie de Sartrouville aient été communiquées aux époux X....., le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04115
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Décision - Principe de la contradiction - Application .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Procédure - Demande d'ouverture - Recevabilité - Décision de la commission - Recours du débiteur ou d'un créancier - Juge de l'exécution - Convocation des parties à une audience - Prise en compte de leurs observations écrites - Condition

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Décisions du juge de l'exécution

Il résulte des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation que si le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisé une partie à produire, même si cette partie ne comparaît pas à l'audience à laquelle il l'a convoquée, c'est à la condition qu'il soit établi, par une mention du jugement, que ces observations écrites ont été portées à la connaissance de l'autre partie.


Références :

Code de la consommation R331-8 al. 3
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 04 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-11-21, Bulletin 2000, I, n° 299, p. 194 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2001, pourvoi n°00-04115, Bull. civ. 2001 I N° 165 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 165 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award