Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 331-8, alinéa 3, du Code de la consommation ;
Attendu que la commission de surendettement a déclaré recevable la demande des époux X..... tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que, saisi d'une contestation de la Trésorerie de Sartrouville, le juge de l'exécution a convoqué les parties à une audience, tout en les autorisant à adresser des observations dans les conditions et délais fixés par l'article R. 332-8 du Code de la consommation ; qu'il a ensuite retenu la mauvaise foi des débiteurs en se fondant sur les seules observations écrites de l'auteur du recours, qui n'a pas comparu ;
Attendu, cependant, que si le juge de l'exécution peut tenir compte des observations écrites qu'il a autorisées une partie à produire, même si cette partie ne comparait pas, c'est à la condition qu'il soit établi par une mention du jugement que ces observations ont été portées à la connaissance de l'autre partie ; que les énonciations du jugement n'établissant pas que les observations écrites de la Trésorerie de Sartrouville aient été communiquées aux époux X....., le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles.