Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 1999) que M. X..., propriétaire de deux fonds contigus, a planté une rangée d'arbres sur l'un d'eux, à moins de deux mètres de la ligne divisoire ; qu'une ordonnance d'expropriation ayant transféré la propriété de l'autre fonds à l'Office public d'aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône (OPAC SUD), ce dernier a assigné M. X... afin qu'il soit condamné à élaguer à la hauteur de deux mètres les arbres plantés sur son fonds à moins de deux mètres de la ligne divisoire ;
Attendu que pour ne condamner M. X... qu'à réduire la hauteur des arbres, annuellement, jusqu'à parvenir à une hauteur qui autorise un meilleur ensoleillement du fonds exproprié, tout en maintenant la plantation en vie, l'arrêt, après avoir relevé que la nature de cette plantation marquait la volonté de M. X... d'imposer la présence de celle-ci à l'endroit où elle était réalisée pour protéger l'indépendance du fonds restant lui appartenir et que les parties avaient implicitement admis son maintien à la division du fonds unique par suite de l'ordonnance d'expropriation, retient, en application de l'article 671 du Code civil, l'existence d'une servitude par destination du père de famille autorisant M. X... à maintenir ses arbres à une hauteur supérieure à deux mètres, bien que plantés à moins de deux mètres de la ligne divisoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.