Attendu, que, le 25 août 1992, l'Etat et Electricité de France (EDF) ont signé un protocole général relatif à l'insertion des réseaux électriques dans l'environnement prévoyant notamment des mesures d'indemnisation du préjudice visuel causé aux propriétaires riverains ; qu'à la suite de l'installation d'une ligne très haute tension, la SCI Le Magnolia (la SCI), propriétaire du château de Châteaubrun, a sollicité d'EDF le bénéfice de la procédure d'indemnisation amiable prévue audit protocole ; que la commission ad hoc a fixé la valeur vénale de l'immeuble à 1 800 000 francs et le montant du préjudice visuel à 45 000 francs ; que, par lettre du 21 février 1996, EDF a offert à la SCI le choix entre le versement immédiat d'une indemnité forfaitaire de 45 000 francs ou la perception ultérieure, lors de la vente du bien, d'une indemnisation calculée sur la différence entre l'évaluation retenue par la commission et le prix de cession ; que, par lettre du 12 avril 1996, la SCI a déclaré à EDF qu'elle optait pour cette dernière formule ; qu'EDF a, le 7 mai 1996, adressé à la SCI une lettre d'acceptation lui demandant en particulier de " lui soumettre pour accord les propositions reçues préalablement à la signature de tout engagement ferme et définitif " ; que la SCI, estimant que le contrat était devenu parfait dès la levée de l'option n° 2, a répondu, le 13 juin 1996, qu'elle refusait de souscrire à l'engagement qui lui était demandé et informé EDF, le 15 octobre 1996, de la cession de l'immeuble pour le prix de 220 000 francs ; qu'EDF ayant refusé de lui régler le montant de l'indemnité réclamée, la SCI l'a assignée devant le tribunal de commerce de Châteauroux aux fins de condamnation à lui payer la somme de 1 574 000 francs ; que le tribunal ayant, par jugement du 3 juin 1998, écarté l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée par EDF et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond, l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de l'exception d'incompétence et dit n'y avoir lieu à évocation ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'arrêt attaqué n'a pas mis fin à l'instance et s'est borné, dans son dispositif, à trancher la question de compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire sans se prononcer sur le fond du litige ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Attendu que, pour débouter EDF de son exception d'incompétence en faveur de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué énonce que, s'il est constant que la transaction sur la validité de laquelle les parties s'opposent fait suite à un dommage de travaux publics, il résulte de la volonté commune des parties que le litige relatif à son exécution ressort de la compétence du juge judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la transaction litigieuse ayant pour objet les modalités de réparation d'un dommage causé par un travail public, le juge administratif était seul compétent pour connaître des difficultés de son exécution, sans que les parties puissent déroger par voie conventionnelle à cette règle d'ordre public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.