Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la Banque nationale de Paris ;
Attendu, selon les arrêts attaqués que, sur le fondement d'une ordonnance de référé condamnant la société Mutua équipement (la société) à payer une certaine somme à M. Y..., celui-ci a fait une saisie-attribution au préjudice de la débitrice entre les mains de la Banque nationale de Paris, suivant procès-vebal du 12 avril 1997 ; qu'un arrêt du 7 novembre 1997 ayant infirmé l'ordonnance de référé en supprimant la condamnation provisionnelle de la société, M. X..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci, a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la mesure et de condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... fait grief aux arrêts d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 506 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 31 et 42 de la loi du 9 juillet 1991, emporte de plein droit mainlevée de la saisie l'annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée une saisie-attribution, n'ayant pu produire effet en l'absence de paiement par le tiers ; que le saisi peut disposer de ses fonds au vu de la seule justification du caractère exécutoire du jugement ayant annulé le titre exécutoire autorisant la saisie-attribution ; que la société Mutua équipement pouvait donc disposer des fonds saisis entre les mains de la BNP dès l'annulation du titre exécutoire sans que M. Y... ait à donner mainlevée de ladite saisie ; qu'en reprochant cependant à M. Y... de ne pas avoir donné mainlevée de la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'il appartient au créancier de donner mainlevée auprès du tiers saisi d'une saisie-attribution reposant sur un titre exécutoire annulé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 22, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la saisie abusive et accueillir la demande de dommages-intérêts pour la période du 8 novembre 1997 au 10 avril 1998, date de la remise des fonds à la disposition de la partie saisie, les arrêts retiennent que M. Y... aurait dû donner mainlevée de la mesure dès le prononcé de l'arrêt du 7 novembre 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une abstention fautive ne pouvait être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel avait été pratiquée la saisie-attribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont accueilli la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie à compter du 8 novembre 1997, les arrêts rendus les 21 janvier et 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.