Sur le moyen unique :
Vu les articles 905 et 906 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la demande d'inscription au rôle de la cour d'appel doit être remise dans les 2 mois de la déclaration d'appel, faute de quoi celle-ci sera caduque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement l'ayant condamné à payer certaines sommes à M. Y... ; que l'appelant ayant joint à sa demande d'inscription au rôle une copie simple incomplète du jugement déféré, la cour d'appel a constaté d'office la caducité de la déclaration d'appel et déclaré l'appel irrecevable, en retenant que dans le délai requis une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué n'avait pas été jointe à la demande d'inscription au rôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caducité de l'acte d'appel ne sanctionne que le défaut d'inscription au rôle dans le délai prescrit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.