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03/07/2001 | FRANCE | N°99-19868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 99-19868


Sur le moyen unique :

Attendu que pour avoir, sur la demande de Mme X..., transféré 28 parts de SICAV " Ecureuil monétaire " du compte-titres ouvert au nom de son mari sur le compte personnel de celle-ci, la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur a été condamnée par l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1999) à payer à M. X... la somme de 1 307 040 francs correspondant à la contre-valeur des titres irrégulièrement prélevés sur son compte ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, sel

on le moyen, les titres figurant sur un compte d'épargne ouvert au nom d'un des é...

Sur le moyen unique :

Attendu que pour avoir, sur la demande de Mme X..., transféré 28 parts de SICAV " Ecureuil monétaire " du compte-titres ouvert au nom de son mari sur le compte personnel de celle-ci, la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte-d'Azur a été condamnée par l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1999) à payer à M. X... la somme de 1 307 040 francs correspondant à la contre-valeur des titres irrégulièrement prélevés sur son compte ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, les titres figurant sur un compte d'épargne ouvert au nom d'un des époux constituent des biens communs, de sorte que leur emploi par l'autre époux est réputé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté ; qu'en considérant que la faute commise par l'établissement financier en ayant remis les titres à l'épouse de M. X... était génératrice pour celui-ci d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1421 du Code civil ;

Mais attendu que si ce texte reconnaît à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs, l'article 221 du Code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et que le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ;

Attendu qu'après avoir relevé que la Caisse d'épargne avait effectué le prélèvement litigieux sans vérifier le pouvoir du donneur d'ordre, qui n'était ni titulaire du compte, ni muni d'une procuration, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit qu'elle était tenue de réparer le préjudice en résultant nécessairement pour le titulaire du compte du fait de la dépossession des titres qui y étaient déposés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-19868
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Pouvoirs de chacun des époux - Ouverture d'un compte personnel - Banquier dépositaire - Restitution des fonds déposés - Article 1937 du Code civil - Portée .

BANQUE - Responsabilité - Compte - Communauté entre époux - Compte personnel au nom d'un époux - Restitution des fonds déposés - Article 1937 du Code civil - Portée

Si l'article 1421 du Code civil reconnaît à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs, l'article 221 du même Code leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, le banquier dépositaire ne devant, aux termes de l'article 1937 du même Code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir.


Références :

Code civil 1421, 1937, 221

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-06-11, Bulletin 1991, I, n° 190, p. 125 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°99-19868, Bull. civ. 2001 I N° 198 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 198 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19868
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