Sur le premier moyen :
Attendu que M. Alain Y..., avocat, fait grief à l'ordonnance attaquée (Aix-en-Provence, 12 juillet 1999) d'avoir décidé qu'il avait perçu en trop de M. et Mme X... la somme de 18 302 francs et de l'avoir condamné à la restituer alors qu'en accueillant le recours que M. et Mme X... ont formé à l'encontre de M. Alain Y..., quand la décision entreprise avait été rendue, comme elle le constate, au profit de la société Y..., la juridiction du premier président de la cour d'appel aurait violé les articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 32, 472, alinéa 2, et 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 chaque associé membre d'une société professionnelle d'avocats (SCP) exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'il s'ensuit que le recours, en matière de contestation des honoraires dus à la SCP, qui a été partie en première instance, peut être valablement exercé à l'encontre de l'avocat, membre de la SCP, dont les honoraires sont en litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.