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05/07/2001 | FRANCE | N°99-19512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2001, 99-19512


Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., se prétendant créancier de M. X..., a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur des meubles appartenant à celui-ci ; qu'il a ensuite déposé à l'encontre de son d

ébiteur une requête en injonction de payer qui a été rejetée ; qu'il a alors assigné ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu qu'en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., se prétendant créancier de M. X..., a été autorisé par un juge de l'exécution à pratiquer une saisie conservatoire sur des meubles appartenant à celui-ci ; qu'il a ensuite déposé à l'encontre de son débiteur une requête en injonction de payer qui a été rejetée ; qu'il a alors assigné M. X... devant un juge des référés et obtenu sa condamnation à lui payer une provision d'un certain montant ; que M. X... a demandé l'annulation de la procédure de conversion de la saisie conservatoire en saisie-vente diligentée sur le fondement de l'ordonnance de référé ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa contestation, l'arrêt retient que, conformément à l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, M. Y... a, dans le mois de la décision de rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le juge d'une demande en paiement de sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas, dans le mois du rejet de sa requête en injonction de payer, saisi le juge du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19512
Date de la décision : 05/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures conservatoires - Mesure pratiquée sans titre exécutoire - Validité - Conditions - Introduction d'une procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire - Requête afin d'injonction de payer - Rejet - Portée .

Selon l'article 215, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Ces dispositions excluent la possibilité pour le créancier saisissant dont la requête en injonction de payer a été rejetée de saisir le juge des référés en vue d'obtenir une provision.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 215 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2001, pourvoi n°99-19512, Bull. civ. 2001 II N° 132 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 132 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19512
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